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Article R4624-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4624-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité social et économique. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.