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Article R4624-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4624-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.