Article D4625-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D4625-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.