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Article R4625-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4625-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de prévention et de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.