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Article D4622-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4622-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :

1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;

2° Soit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.