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Article D4622-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4622-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un service de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.

Le service de prévention et de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.