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Article D4622-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4622-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le service de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique.

Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de prévention et de santé au travail.