Articles

Article D4622-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4622-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Des modalités particulières de gestion du service de prévention et de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité social et économique.

Dans le cas d'un service de prévention et de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.