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Article D4622-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4622-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de prévention et de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social et économique commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.