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Article D4622-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4622-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de prévention et de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Toutefois, une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service de prévention et de santé au travail d'entreprise dans les cas suivants :

1° L'entreprise ou l'établissement appartient à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 ;

2° L'entreprise ou l'établissement intervient régulièrement en tant qu'entreprise extérieure auprès d'une entreprise, dans les conditions prévues à l'article R. 4511-1.

Dans les cas prévus aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l'entreprise qui a organisé le service de prévention et de santé au travail et l'entreprise ou l'établissement concerné. Le comité de l'entreprise ou de l'établissement concerné préalablement consulté peut s'y opposer. L'opposition est motivée.