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Article D4622-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4622-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de prévention et de santé au travail soit au comité social et économique, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration.

Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.

L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.