Articles

Article R4623-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4623-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique.