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Article R4623-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4623-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le service de prévention et de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.