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Article R4624-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4624-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.