Article D4626-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D4626-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement a conclu une convention avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises.