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Article D4626-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4626-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement a conclu une convention avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises.