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Article R4626-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4626-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de prévention et de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.