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Article R4624-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4624-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail et du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans les autres cas.

Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de prévention et de santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.