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Article D4625-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4625-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application de la présente section, le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de prévention et de santé au travail principal.

Le service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de prévention et de santé au travail de proximité.