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Article D4625-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4625-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de prévention et de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.