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Article D4625-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4625-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.