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Article D6124-131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel spécifique pour chacune des modalités de traitement du cancer pour lesquelles il est autorisée et destiné à tous les professionnels soignants contribuant au traitement oncologique.

Ce plan de formation pluriannuel est révisé lorsqu'il y a une évolution significative des pratiques, techniques ou équipements en cancérologie utilisés au sein de l'établissement.