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Article D6124-131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation accomplit les diligences nécessaires afin de proposer un traitement adapté aux patients âgés à risque ou en perte d'autonomie atteints de cancer. Cette organisation permet de repérer la fragilité chez ces patients âgés, de les accompagner, s'il y a lieu, aux fins d'une évaluation gériatrique et d'un suivi gériatrique en son sein ou vers l'offre de soins correspondante en milieu hospitalier ou en médecine de ville.