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Article D6124-131-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-131-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En application de l'article R. 6123-91-10, le titulaire de l'autorisation consigne par écrit l'évaluation des besoins en soins oncologiques de support des patients et, le cas échéant, l'accompagnement ou l'orientation des patients vers ces soins, pour en assurer la traçabilité.