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Article R6123-93-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-93-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6123-88-1, les traitements à visée palliative chez l'enfant ou l'adolescent de moins de dix-huit ans peuvent être assurés dans les centres de radiothérapie externe avec mention A ou avec mention B, après avis de la réunion de concertation pluridisciplinaire pédiatrique interrégionale.