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Article D6124-31-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-31-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La permanence médicale de l'unité de soins intensifs d'hématologie est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :


1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;


2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.