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Article R6123-92-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-92-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation de chirurgie oncologique thoracique avec la mention B2 ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation lui permettant de garantir sur place l'accès à une technique de circulation extracorporelle pour les patients qu'il traite.