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Article R6123-91-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-91-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation assure aux patients, soit par lui-même soit par orientation vers d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation de traitement du cancer, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques.

Le cas échéant, il favorise l'accès aux traitements innovants en lien avec une structure existant dans un pays étranger.