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Article R6123-92-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-92-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur place ou par voie de convention, d'un accès à l'endoscopie digestive et à une unité de radiologie interventionnelle aux fins de gestion d'éventuelles complications post-opératoires en lien avec des risques d'obstruction d'organe ou des risques hémorragiques, pour les modalités et mentions suivantes :

1° Chirurgie oncologique viscérale et digestive avec la mention A1 ou B1 ;

2° Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ;

3° Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4.