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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique)

I.-L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours des deux premières années de services consécutives ne peut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations prévues à l'article 5 non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique.

En outre, il est retenu sur sa rémunération ultérieure un montant équivalent aux sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique.

Toutefois, lorsque la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé :

a) L'agent conserve les fractions et majorations déjà perçues ;

b) L'agent peut prétendre au versement des fractions et majorations non échues au prorata de la durée des services réellement accomplie si cette cessation intervient au cours de la deuxième année de service.

II.-L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours de la seconde période de deux années de services consécutives ne peut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations prévues à l'article 5 non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique.

Toutefois, lorsque la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, l'agent peut prétendre au versement des fractions et majorations non échues au prorata de la durée des services réellement accomplie si cette cessation intervient au cours de la troisième ou de la quatrième année de service.