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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique)

Peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétion géographique les agents mentionnés à l'article 1er remplissant les conditions suivantes :

a) La précédente résidence administrative de l'agent doit être située dans un département ou territoire différent du département ou territoire d'affectation de l'agent ;

b) L'agent ne doit pas avoir bénéficié de l'indemnité de sujétion géographique au titre d'une affectation intervenue durant les deux ans précédant son affectation actuelle.

Par dérogation, la condition prévue au a ne s'applique pas aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats qui ne demeuraient pas au sein de leur département ou territoire d'affectation et qui y sont affectés soit à l'occasion de leur accès à un premier emploi de fonctionnaire de l'Etat ou de magistrat et, au plus tard, à l'occasion de leur première affectation en tant que fonctionnaire titulaire, soit à la suite d'une promotion.