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Article R6123-92-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-92-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, sur place ou par voie de convention, lui permettant de garantir :

1° La réalisation des examens d'anatomopathologie si nécessaire en extemporané ;

2° Les examens d'imagerie médicale post-opératoires programmés ou non programmés permettant d'anticiper et de gérer les éventuelles complications précoces du traitement ;

3° La gestion des complications éventuelles du traitement chirurgical y compris en urgence.