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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2022 relatif au comité de suivi des cycles licence, master et doctorat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2022 relatif au comité de suivi des cycles licence, master et doctorat)


Le comité est composé ainsi qu'il suit :
1° Un président, professeur des universités ou maître de conférences ou tous autres personnels assimilés, et deux vice-présidents, personnalités qualifiées intervenant dans le champ des missions du comité, dont une au moins est un enseignant-chercheur ou assimilé au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, respectivement nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Trois personnalités extérieures ;
3° Cinq représentants des établissements d'enseignement supérieur dont trois nommés sur proposition de France Universités, un nommé sur proposition de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et un nommé sur proposition de la conférence des grandes écoles ;
4° Quatre représentants des secteurs de formation, nommés sur proposition des organismes sollicités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5° Deux représentants des organismes de recherche, nommés sur proposition des représentants des organismes de recherche siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° Sept représentants des enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, nommés sur proposition des représentants élus mentionnés au 1° et au 2° du III de l'article D. 232-3 du même code siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
7° Deux représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 nommés sur proposition des représentants élus mentionnés au 4° du III de l'article D. 232-3 du même code siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
8° Cinq représentants des étudiants parmi lesquels au moins un étudiant inscrit en doctorat, nommés sur proposition des représentants élus mentionnés au 5° du III de l'article D. 232-3 du même code siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
9° Deux représentants des familles, nommés sur proposition des représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
10° Cinq représentants des salariés, nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
11° Cinq représentants des employeurs nommés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel au sens du même article.
Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des étudiants qui le sont pour une durée de deux ans renouvelable. Ces nominations veillent à assurer une représentation équilibrée de l'ensemble des acteurs intéressés par les questions étudiées par le comité.
Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, à l'exception du président et des vice-présidents pour lesquels aucun suppléant n'est nommé.
En l'absence de membre suppléant, la désignation d'un nouveau membre titulaire est réalisée pour la durée du mandat restant à courir du titulaire qu'il remplace.