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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2022 fixant les modalités de sélection professionnelle précédant l'inscription sur la liste d'aptitude exceptionnelle pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études prévus aux articles 1er et 2 du décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2022 fixant les modalités de sélection professionnelle précédant l'inscription sur la liste d'aptitude exceptionnelle pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études prévus aux articles 1er et 2 du décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation)


Le candidat établit un dossier comportant les éléments suivants :


- un état de ses services publics et privés ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes ;
- un curriculum vitae dactylographié de deux pages au maximum, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;
- un rapport d'activité dactylographié de trois pages au maximum valorisant son concours au développement de la recherche ou ses fonctions d'appui à l'enseignement ;
- un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie, visés par le responsable de ladite structure.


Il transmet son dossier à son autorité hiérarchique qui apporte son appréciation motivée et circonstanciée portant sur :


- la manière de servir du candidat au regard de ses évaluations professionnelles des cinq dernières années et de son parcours professionnel ;
- la nature de l'emploi qu'il occupe et le niveau des responsabilités qui lui sont confiées, son concours au développement de la recherche ou ses fonctions d'appui à l'enseignement scientifique ;
- ses aptitudes à exercer les fonctions du corps auquel il postule.


L'autorité hiérarchique transmet le dossier au ministre chargé de l'enseignement supérieur pour examen par le comité de sélection.