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Article R6123-88-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-88-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La modalité “ Radiothérapie externe, curiethérapie ” comprend les mentions suivantes :

1° Mention A assurant les traitements de radiothérapie externe chez l'adulte ;

2° Mention B assurant les traitements de curiethérapie chez l'adulte ;

3° Mention C assurant en sus des traitements de radiothérapie externe ou de curiethérapie chez l'adulte, les mêmes traitements chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans.