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Article R6123-86-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-86-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer est accordée pour l'une ou plusieurs des modalités suivantes :

1° Chirurgie oncologique ;

2° Radiothérapie externe, curiethérapie ;

3° Traitements médicamenteux systémiques du cancer.