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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)

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Les agents peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris au bénéfice de tout agent de droit public, dans les conditions fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.