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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)


Tout agent a droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Un ascendant ou un descendant ;
3° Un enfant dont il assume la charge au sens des statuts de la caisse de prestations sociales de Wallis et Futuna ;
4° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
5° Un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° Une personne âgée ou handicapée avec qui l'agent réside ou avec qui il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non-professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, l'agent n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.
A l'issue du congé de proche aidant, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réaffectés dans leur emploi ou poste précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés dans un emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.