Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés calculé conformément à l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Les congés annuels non pris du fait de la maladie dûment constatée font l'objet d'un report dans la limite de vingt jours par an et sur une période de quinze mois après le terme de la période de référence définie au premier alinéa.
Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
Pour l'application des dispositions du présent article, les congés annuels sont considérés comme service accompli.