I. - Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
II. - Cette durée annuelle peut être réduite par arrêté de l'administrateur supérieur, pris après avis des comités sociaux d'administration, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.
III. - L'organisation du travail des agents régis par les dispositions du présent décret respecte les garanties définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 mentionné ci-dessus.
Il ne peut être dérogé à ces garanties que lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de circonscription qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité social d'administration compétent.