Articles

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)


Le conseil médical, compétent pour l'ensemble des agents mentionnés à l'article 1er, est une instance consultative, composée de médecins, placée auprès de l'administrateur supérieur.
Le conseil est notamment chargé de donner des avis sur les questions médicales soulevées lors de :
1° L'accès aux emplois des agents ;
2° L'attribution et le renouvellement des différents congés de maladie ainsi que la réintégration à l'issue de ces congés ;
3° L'imputabilité au service de certaines affections, la reconnaissance et la détermination du taux d'invalidité.
Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les autres attributions du conseil médical.