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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)


Tout agent appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen est placé en congé sans rémunération pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.
Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il en a avisé le chef de la circonscription territoriale.