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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)


L'agent doit solliciter de son administration le renouvellement de son congé de parcours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme de ce dernier.
L'agent qui, au terme du congé de parcours, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est réemployé dans son emploi précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 27, un congé de parcours ne peut être accordé que si l'intéressé a été soumis aux dispositions du présent décret pendant au moins trois ans.