Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)


Lorsque les agents sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé.
Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces agents peuvent être reclassés dans des emplois d'une autre structure d'emplois s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes conformément aux dispositions du décret du 30 novembre 1984 susvisé, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références aux corps sont remplacées par les références aux structures d'emplois ;
2° Les références aux fonctionnaires sont remplacées par les références aux agents permanents de droit public ;
3° La référence au détachement est remplacée par la référence au reclassement ;
4° A l'article 1er, les mots : « du travail, lorsqu'il a été consulté, » sont remplacés par les mots : « mandaté à cet effet » ;
5° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « pouvant être pourvus par la voie de détachement » sont supprimés ;
6° Le deuxième alinéa du même article est supprimé ;
7° Les articles 4 et 5 sont supprimés.