L'évolution professionnelle des agents bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité de service accordée pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % a lieu sur la base de l'évolution professionnelle moyenne des agents de la structure d'emplois à laquelle les intéressés appartiennent.