Articles

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)


La cessation définitive de fonctions, entraînant la radiation des structures d'emplois, résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° Du licenciement disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique ou pour non-réintégration à l'issue d'une période de congé sans rémunération ;
3° De la démission régulièrement donnée par l'agent ;
4° De la rupture conventionnelle ;
5° De la perte de la nationalité française ;
6° De la déchéance des droits civiques ;
7° De l'interdiction, par décision de justice, d'exercer un emploi public.
Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès du chef de circonscription, qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.