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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)


I. - Le licenciement pour un motif prévu au 1° ou au 2° de l'article 73 ne peut être prononcé qu'après mise en œuvre de la procédure disciplinaire prévue à l'article 56.
II. - Le licenciement pour le motif prévu au 3° de l'article 73 ne peut être prononcé que si l'agent a refusé successivement trois postes qui lui ont été proposés dans les conditions fixées à l'article 22 et après avis de la commission consultative paritaire. Un arrêté de l'administrateur supérieur détermine les modalités de licenciement pour ce motif.
III. - Le licenciement pour le motif prévu au 4° de l'article 73 est prononcé après avis de la commission consultative paritaire et selon une procédure dont les modalités sont fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.
IV. - Dans tous les cas, le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'agent peut se faire accompagner par les personnes de son choix.
Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement.
V. - La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte-tenu des droits à congés annuels restant à courir.
VI. - Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article 73, l'agent licencié peut percevoir une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 4° de l'article 73, l'agent ne perçoit aucune indemnité de licenciement.