Articles

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)


Le pouvoir disciplinaire appartient au chef de circonscription qui peut le déléguer, par arrêté, au chef de service pour le prononcé des sanctions appartenant au premier et au deuxième groupe.
Aucune sanction disciplinaire autre que celles du premier groupe ne peut être prononcée sans avis de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline. L'avis du conseil de discipline et la décision prononçant la sanction disciplinaire sont motivés.
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ainsi qu'à l'assistance de la personne de son choix.
L'administration informe l'agent de son droit à communication du dossier. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.
Le conseil de discipline ne comprend pas d'agent dont le niveau de recrutement est inférieur à celui de l'agent déféré devant lui. Il comprend au moins un agent relevant de la même structure d'emplois ou d'une structure d'emplois équivalente.
Dans les cas où le conseil de discipline ne peut pas être constitué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, il peut être fait appel à des agents membres des conseils de discipline compétents pour les autres circonscriptions territoriales remplissant les conditions prévues par cet alinéa.
Un arrêté de l'administrateur supérieur définit la composition du conseil de discipline et précise, le cas échéant, les règles applicables à la procédure disciplinaire.