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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)


Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées et qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes :
1° Premier groupe :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
2° Deuxième groupe :
a) La radiation du tableau d'évolution professionnelle ;
b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
d) Le déplacement d'office ;
3° Troisième groupe :
a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;
b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
4° Quatrième groupe :
a) La mise à la retraite d'office ;
b) Le licenciement pour faute grave ou lourde, sans préavis ni indemnité de licenciement.
La radiation du tableau d'évolution professionnelle peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.
L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis à l'expiration de ce délai.
Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier après trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.