Les jurys, dont les membres sont désignés par arrêté du chef de circonscription, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Pour la désignation des membres des jurys, le chef de circonscription respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des structures d'emploi, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.
Dans le cas de jurys composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d'au moins une personne de chaque sexe.
La présidence des jurys est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.