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Article R6123-137-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-137-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les titulaires de l'autorisation de médecine nucléaire avec mention B se voient également appliquer les dispositions de la sous-section 2 de la section 7 relative au traitement du cancer du présent chapitre à l'exception du 2° de l'article R. 6123-91-1, des I et III de l'article R. 6123-91-3 et de l'article R. 6123-91-12.